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Inaptitude : la consultation du CSE est nulle si le suppléant d’un élu absent n’est pas convoqué

Un titulaire CSE absent lors de la consultation sur un reclassement pour inaptitude doit impérativement être remplacé selon l’ordre légal. À défaut, la consultation est nulle et le licenciement qui en découle se retrouve privé de cause réelle et sérieuse.

Les faits

Dans cette affaire, un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail. L’employeur réunit le CSE pour le consulter sur le reclassement, mais un élu titulaire du premier collège est absent. L’employeur ne convoque pas de suppléant et recueille uniquement l’avis du seul titulaire présent (du deuxième collège) avant de notifier le licenciement.

La décision de la Cour de cassation

La chambre sociale confirme la condamnation de l’employeur prononcée en appel :

  • Une obligation stricte de remplacement : Dès qu’un élu titulaire est absent, l’employeur a l’obligation d’appliquer les règles de remplacement prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail (priorité aux suppléants de la même organisation syndicale et du même collège, puis selon le barème légal).
  • Impact sur le licenciement : Une consultation menée en formation incomplète sans justification ou sans appel aux suppléants rend la consultation irrégulière. Conséquence directe : le licenciement pour inaptitude qui s’ensuit est jugé sans cause réelle et sérieuse.

Que faut-il en retenir pour votre CSE ?

  1. Aucun avis sans suppléant : Si un titulaire vous informe de son absence pour une réunion du CSE, rappelez immédiatement à l’employeur l’obligation de convoquer son suppléant selon l’ordre légal.
  2. Attention au procès-verbal : Vérifiez que le PV de réunion mentionne précisément la présence ou l’absence des titulaires et des suppléants. C’est ce document qui a permis de prouver l’irrégularité dans cette affaire.
  3. Un levier juridique majeur : En matière de santé, de sécurité et d’inaptitude, les juges sanctionnent lourdement le non-respect du formalisme de consultation de l’instance.

Source : arrêt Cour de Cassation, chambre social, 9 sept. 2026, n° 25-10.985

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