L’absence d’autonomie suffisante d’un responsable local empêche la reconnaissance d’établissement distinct à ce niveau et donc d’un CSE.
En principe le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise, toutefois dans les entreprises d’au moins 50 salariés comportant au moins 2 établissements distincts, des CSE d’établissements et un CSE central doivent être constitués. La notion d’établissement distinct conditionne donc la structuration de la représentation du personnel.
A défaut de fixation du périmètre des établissements distincts par accord (avec les organisations syndicales ou le CSE), l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts en prenant en compte l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement notamment en matière de gestion du personnel (embauches, sanctions, entretiens, etc.).
En cas de contentieux, les juges doivent également prendre en compte l’autonomie de gestion en matière d’exécution du service, de participation à l’élaboration et à la gestion du budget de l’établissement, et de présidence ou d’animation des instances représentatives du personnel.
Dans cette affaire, en l’absence d’accord des partenaires sociaux sur le nombre et le périmètre des établissements distincts dans la société, l’employeur procède unilatéralement au découpage suivant : 6 établissements distincts suivant un découpage régional.
La Fédération syndicale conteste ce découpage en soutenant qu’il convient de procéder au découpage au niveau des agences et non des Directions régionales.
Les juges valident ce découpage unilatéral en rappelant que les responsables locaux doivent disposer d’une autonomie suffisante effective en matière de gestion du personnel et d’exécution du service.
Or dans les faits, les directeurs d’agence ne disposent pas de l’autonomie suffisante : aucune autonomie de gestion commerciale et pouvoirs en matière de gestion du personnel subordonnés à l’information ou à l’autorisation préalable du Directeur régional (notamment).
Dans ces conditions, l’existence d’établissements distincts au niveau des agences ne pouvait être reconnue.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-14.414
Source : infodoc-experts.com